Petite fiche pratique – IEF cadrage juridique

(version de 26/08/2021)

Principes
généraux
Instruction obligatoire entre 3 et 16 ans
Droit à l’instruction : garantir l’acquisition des connaissances fondamentales, développer la personnalité de l’enfant, son sens moral et son esprit critique, partager les valeurs de la République et exercer sa citoyenneté.
– Assurée prioritairement dans les « établissements d’enseignement écoles publics ou privés, ou dans les familles par les parents, l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix ». (Code de l’éducation L.131-2)
Instruction en Famille : Objectifs et modalités– Deux courriers à la décision par les parents de mettre en place un IEF doivent être envoyés sous 8 jours. Un à la Mairie dont vous dépendez et un autre au service de l’inspection académique. Ne pas oublier de faire radier l’enfant de l’école.
– Deux contrôles auront lieu (y compris pour l’enseignement à distance) :
1)un contrôle de la mairie dès la première année, et tous les deux ans, pour établir les raisons. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente. (Article L131-10Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 – art. 19)
2) un contrôle de L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant. Conseil : déclarer le plus tard possible le choix de l’IEF : fin août début septembre afin de décaler la date du contrôle

Objectifs du contrôle : Vérifier que l’instruction dispensée au domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction : s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances (L. 122-1-1 code de l’éducation). Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

Procédure : Le contrôle est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. S’il est insatisfaisant : nouvelle échéance avec possibilité de remédiation. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant doivent l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé jusqu’à la fin de l’année scolaire concernée. Dans le pire des cas, une sanction pénale peut être prévue.
Réforme pour la
rentrée 2022
– La déclaration devient une demande d’autorisation pour motifs : nomades, projets sportifs, artistiques, culturels et handicap

Les familles ayant eu un bon contrôle en 2021, il n’y aura pas besoin de demander d’autorisation pendant les années suivantes.

Conseil : d’où l’intérêt de démarrer dès la rentrée de septembre 2021


Réforme issue de la loi du 24/08/21 « confortant les principes républicains » (initialement Loi contre le séparatisme). Le texte est revenu en partie sur l’interdiction de l’instruction en famille. Il a supprimé la liberté fondamentale du libre choix de l’instruction de ses enfants en soumettant l’instruction en famille à une autorisation administrative.
Avis du Conseil d’EtatRecourir à une instruction « à domicile » pour la durée d’une année scolaire, est soumise à une autorisation expresse de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, accordée en cas d’« impossibilité » de scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé, pour des motifs « tenant à la situation de l’enfant ou à celle de sa famille » qui sont à préciser par décret en Conseil d’Etat
Avis de la cours européenne des droits de l’hommePour la Cour européenne des droits de l’homme le droit à l’instruction, implique pour l’Etat « le droit d’instaurer une scolarisation obligatoire, qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou au travers de leçons particulières de qualité et que la vérification et l’application des normes éducatives fait partie intégrante de ce droit » (CEDH, décision du 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83). La Cour estime en effet que cette question relève « de la marge d’appréciation des États contractants dans la mise en place et l’interprétation des règles de leurs systèmes éducatifs » (CEDH, 10 janvier 2019, Wunderlich c. Allemagne, n° 18925/19).
Problèmes de conformité avec la ConstitutionLe droit pour les parents de recourir à une instruction des enfants au sein de la famille, institué par la loi du 18 mars 1882 et constamment réaffirmé. Cette loi se heurte à une objection de principe.

Le Conseil d’Etat relève à cet égard qu’aucune décision du Conseil constitutionnel ne traite spécialement de cette question et que les décisions, peu nombreuses, relatives à la liberté de l’enseignement, qualifiée de principe fondamental reconnu par les lois de la République par la décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, ne se prononcent pas sur ce point : elles n’ont, à ce jour, reconnu comme composante essentielle du principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement que l’existence même de l’enseignement privé (Décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999), l’octroi de financements publics aux établissements en relevant (Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994) ainsi que le respect dû au caractère propre de ces établissements (Décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985). Il note cependant que, par une décision du 19 juillet 2017, Association Les Enfants d’abord et autres, n° 406150, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que le « principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’Etat, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille (…)

Mettant en avant le droit de l’enfant à l’instruction, qui est une exigence constitutionnelle et conventionnelle, le Gouvernement justifie la réforme proposée, en premier lieu, par la nécessité d’assurer l’instruction complète et effective de l’enfant ainsi que sa socialisation, en deuxième lieu, par l’augmentation sensible et en accélération ces dernières années du nombre d’enfants concernés, avec les difficultés qui en résultent pour l’exercice des contrôles auxquels doivent procéder les services académiques, en troisième lieu, par les carences de l’instruction dispensée en famille que relèvent, dans une proportion non négligeable, ces contrôles, et, enfin, par certaines dérives dans l’utilisation par les parents de ce mode d’instruction, soit qu’elle dissimule le recours à des écoles clandestines, soit qu’elle conduise à mettre en danger la santé psychique de l’enfant. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime, au regard de la grille d’analyse relative à son office mentionnée au point 9 ci-dessus, qu’en l’état, le projet du Gouvernement ne répond pas à la condition de proportionnalité ou à celle d’une conciliation non déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles et conventionnelles en présence.

(…) [Le choix de l’IEF doit toujours être choisi dans le cadre de l’intérêt supérieur de l’enfant.]

Le Conseil d’Etat propose donc, plutôt que de supprimer la possibilité d’instruction dans la famille sauf « impossibilité » avérée de scolarisation, de retenir une rédaction énonçant dans la loi elle-même les cas dans lesquels il sera possible d’y recourir (…) « l’existence d’une situation particulière de l’enfant, sous réserve alors que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille ». Ce dernier motif préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant
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